(1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (2) Ni l'auteur, ni le propriétaire d'un portrait, ni tout autre possesseur ou détenteur d'un portrait n'a le droit de la reproduire ou de la communiquer au public sans l'assentiment de la personne représentée ou celui de ses ayant droit pendant vingt ans à partir de son décès.Cependant, rappelons que la jurisprudence accorde des dérogations à ces dispositions.